L’amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : «, à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;
2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;
« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.
« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;
3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »
La parole est à M. le rapporteur général.