Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Charon et Bazin, Mmes L. Darcos et de Cidrac, MM. Hugonet et Laugier, Mme Lavarde et MM. Lefèvre, Rapin et Schmitz.
L’amendement n° 193 est présenté par MM. Raynal et Carcenac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisée au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.
« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.
« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.