Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 18 décembre 2017 à 15h00
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations — Article 1er

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

Nous faisons une lecture identique de cet amendement, en nous appuyant sur les mêmes arguments.

En effet, cet amendement vise des ouvrages qui ne sont pas des digues et dont l’état d’entretien correspond à l’usage qui en est normalement fait, et pas spécifiquement à un objectif de prévention des inondations.

Le principe, instauré par la loi MAPTAM au moment de la création de GEMAPI, des mises à disposition au profit des EPCI exerçant leur compétence, des infrastructures pouvant contribuer à la mission de prévention des inondations – par exemple un remblai ferroviaire – est celui de l’absence de coût pour le propriétaire de l’infrastructure, par exemple la SNCF.

La logique de ce principe est qu’il n’incombe pas aux propriétaires d’infrastructures d’exercer les missions de protection contre les inondations. Par ailleurs, s’agissant du supposé mauvais état des infrastructures qui seraient mises à disposition, il convient de rappeler deux points essentiels.

En premier lieu, le bon état à atteindre pour assurer la fonction d’infrastructure n’est pas forcément le même que pour assurer une fonction très spécifique de protection contre les inondations.

En second lieu, l’EPCI à fiscalité propre reste libre de déterminer le niveau de la protection qu’il entend offrir aux territoires. Ainsi, dans le cas où un ouvrage serait repris en gestion dans un état initial qui ne satisferait pas l’EPCI, celui-ci pourrait néanmoins l’inclure dans un système d’endiguement après en avoir expertisé les caractéristiques. Dans ce cas, le niveau de protection sur lequel l’EPCI engagera sa responsabilité au sens de l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement sera déterminé en tenant compte de l’état initial des ouvrages. L’EPCI pourra par la suite engager librement et à son rythme les travaux d’amélioration aux fins d’offrir à la population un niveau de protection supérieur.

Il convient par ailleurs de rappeler que ces travaux d’amélioration, s’ils sont effectués dans le cadre d’un plan d’action de protection des inondations, peuvent bénéficier d’un financement de la part du fonds Barnier, et que la mise à disposition ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une convention, donc d’un accord.

Cet amendement aurait donc un effet contre-productif, car il reviendrait en pratique à abandonner de nombreuses mises à disposition qui sont pourtant indispensables.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

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