Intervention de Marie-Noëlle Lienemann

Réunion du 18 décembre 2017 à 15h00
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations — Article additionnel après l'article 6, amendement 17

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann, présidente :

L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Lassarade, MM. Morisset, Brisson et Babary, Mmes Lamure et Bories, MM. Lefèvre, Paul et Pierre, Mme Deromedi et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« Crédit d’impôt pour dépenses d’associations syndicales autorisées

« Art. 200 … – I. – À compter de l’imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l’objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à la redevance payée à l’association syndicale autorisée l’année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »

II. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l’État pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédits d’impôt accordés par le présent article aux membres d’associations syndicales autorisées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Laurent.

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