Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 18 décembre 2017 à 15h00
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations — Article 9

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

Si le 4° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement était rattaché à la compétence GEMAPI et non plus à la compétence assainissement, conformément à la jurisprudence de la Communauté européenne, cela poserait la question de la gestion des installations qui traitent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, comme les réseaux unitaires de transport des eaux ou certains bassins d’orage ayant une vocation à la fois de récupération des eaux de pluie et de stockage des eaux usées en prévention des débordements du réseau et de la station d’épuration, qui relèvent logiquement de la responsabilité de la collectivité compétente au titre de l’assainissement.

De plus, la problématique de la gestion des rejets d’eaux pluviales dans les milieux aquatiques ne serait plus abordée sous l’angle qualitatif si le 4° de l’article précité était rattaché à la compétence GEMAPI. Or cet aspect doit être assuré, conformément aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

L’ensemble de ces éléments me conduisent à constater l’inopportunité de l’article 9, que je vous demande de bien vouloir supprimer.

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