Intervention de Dany Wattebled

Réunion du 19 décembre 2017 à 14h30
Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Adoption en procédure accélérée du projet de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Dany WattebledDany Wattebled :

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi concerne trois sujets bien distincts en matière de sécurité. Il nous est aujourd’hui proposé de transposer la directive européenne relative à la cybersécurité et la directive relative aux armes à feu, mais aussi de tirer les conséquences de la décision relative au programme européen de positionnement par satellite, Galileo.

L’actualité récente a montré que tous les secteurs d’activité pouvaient être victimes de cyberattaques susceptibles de ralentir, voire de paralyser l’activité économique et sociétale de l’État et, bien au-delà, de compromettre la stabilité et la prospérité économiques de l’Europe. L’objectif de la directive relative à la cybersécurité est donc de garantir la continuité de ces activités.

Dès lors, il appartient à chaque État membre de renforcer le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, afin de garantir la continuité des échanges au sein du marché intérieur et la compétitivité de l’Union européenne dans le commerce international.

Les cyberattaques visent aussi les fournisseurs de services numériques, lesquels jouent un rôle clef en raison de l’importance croissante du numérique. Ces services sont eux-mêmes souvent utilisés par les opérateurs de services essentiels. Il est donc primordial d’en renforcer la sécurité.

Dans un monde toujours plus interdépendant et interconnecté, nous ne pouvons espérer lutter efficacement contre la cybercriminalité sans approche commune ni coordination. La criminalité étant sans frontières, aucune politique nationale ne peut être suffisante à elle seule.

Les dispositions ainsi prévues sont parfaitement adaptées à la situation actuelle. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, qui assure la défense et la sécurité des systèmes d’information, a donc par nature vocation à être au cœur du dispositif de transposition. Elle se verra ainsi attribuer de nouvelles missions.

J’en viens à la directive relative aux armes à feu. Elle comporte principalement des mesures visant à mieux encadrer les régimes légaux d’acquisition et de détention des armes, d’une part en durcissant les règles applicables à l’acquisition et à la détention des armes considérées comme les plus dangereuses, d’autre part en durcissant la sécurité et les conditions de vente des armes à feu.

Six mesures nécessitent une transposition par voie législative. Je n’en citerai que deux, le temps m’étant compté : la disparition de la catégorie D des armes à feu et le nouveau régime des reproductions des armes historiques.

L’objectif du projet de loi est d’aligner les catégories d’armes nationales sur les catégories d’armes à feu prévues par la directive du 17 mai 2017. En effet, en France, les armes de chasse relèvent de deux catégories juridiques distinctes : la catégorie C, soumise à déclaration, ou la catégorie D1, soumise à enregistrement.

La directive du 17 mai 2017 supprime la formalité d’enregistrement des armes de catégorie D1 pour la remplacer par la procédure de déclaration, afin de contribuer au renforcement de la sécurité publique. Dès lors, il n’existe plus que trois catégories d’armes à feu : A, B et C.

En outre, cet alignement a pour conséquence positive de supprimer la distinction entre deux procédures administratives qui étaient, de fait, devenues semblables après les modifications introduites par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Les chasseurs peuvent être rassurés : le changement sera administrativement neutre, plus formel que réel en quelque sorte.

Quant aux armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, elles sont actuellement classées par la loi en catégorie D2, armes dont l’acquisition et la détention sont libres. L’objectif de la directive est de dissocier le régime des armes historiques de celui de leurs reproductions, lorsque la technologie, susceptible d’améliorer la durabilité et la précision de ces dernières, en renforce la dangerosité.

Le projet de loi indique que les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, seront classées par décret en Conseil d’État.

En englobant toutes les armes de l’article L. 311-3, c’est-à-dire non seulement les reproductions d’armes historiques, mais également les armes historiques elles-mêmes, le projet de loi excède le champ de la directive, qui ne vise qu’à « surclasser » les reproductions d’armes historiques présentant un niveau élevé de dangerosité. Or, pour les collectionneurs, la suppression de la catégorie D mettrait les armes historiques et leurs reproductions « à la merci du pouvoir réglementaire », pour reprendre leur expression.

Dans ce contexte, sur l’initiative du rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement de compromis visant à conserver le classement des armes historiques et de leurs reproductions en catégorie D2, comme le demandent les collectionneurs, sauf pour certaines armes présentant une dangerosité élevée et dont la liste serait fixée par décret en Conseil d’État.

Enfin, j’en viens au troisième volet du projet de loi, le programme européen de positionnement par satellites, Galileo.

Ce programme doit permettre d’offrir à l’Union européenne son propre système mondial de navigation par satellites et de garantir son indépendance stratégique vis-à-vis des autres dispositifs existants et à venir, comme le GPS américain. Il aura des applications dans une grande variété de domaines, pour des usages gouvernementaux, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens européens.

Ce programme comprend trois services distincts : un service ouvert, accessible à tous et gratuit ; un service commercial, et un service public réglementé, le SPR, très sécurisé et à usage plus restreint.

Aussi, afin de garantir la sûreté de ce dispositif sensible, un contrôle rigoureux de l’accès des utilisateurs est exigé, grâce à des moyens à la fois techniques et institutionnels – mise en place d’une procédure d’autorisation, homologation des récepteurs, etc. Ce dernier type de contrôle incombe aux États membres, en vertu de la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

L’article 22 du projet de loi prévoit donc d’inscrire dans le code de la défense les dispositions de la décision du 25 octobre 2011, afin de fixer un cadre administratif minimum et préalable, ainsi qu’un régime de sanctions pénales.

Dans l’ensemble, ce projet de loi se révèle conforme aux textes européens qu’il vise à transposer. Au cours de son examen en commission, aucune difficulté concernant le partage entre le domaine réglementaire et le domaine législatif n’a été constatée.

Aussi le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera-t-il en faveur de ce projet de loi.

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