Le sous-amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 17 rectifié ter
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2232-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232 -21. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2232-22 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232 -22 -1. – Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;
…° L’article L. 2232-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232 -23. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s’appliquent. » ;
La parole est à Mme la ministre.