L'amendement n° 19 précise le critère de vulnérabilité à prendre en compte avant le placement en rétention d'un « dubliné ». Or, l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise concerne l'examen de la vulnérabilité dans les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile, et non dans les centres de rétention administrative où cette vulnérabilité s'analyse différemment - et qui fait l'objet de l'article L. 553-6 du même code. Avis défavorable à défaut d'un retrait.