L'analyse de notre rapporteur m'apparaît aussi complète que judicieuse. Je partage également son interrogation introductive : était-il réellement utile de légiférer à partir d'une décision isolée de première instance ? Nous sommes à mon sens ici dans un débat d'assureurs ; celui de la victime, dans l'affaire de Vingrau, l'a emporté sur celui de la fédération, mais la décision du TGI de Toulouse pourrait être infirmée en appel. En attendant, je ne sais quelle sera la position du Gouvernement sur cette initiative parlementaire. Cette question de principe mise à part, il fallait effectivement exclure la mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité du fait des choses tout en conservant la responsabilité contractuelle de l'organisateur de l'activité, tenu à certaines diligences. Je pratique, pour ma part, l'hydrospeed en rivière : notre guide, auquel il revient de choisir les lieux de pratique, est contractuellement responsable.
Je vous rejoins également, monsieur le rapporteur, sur l'intégration du nouveau régime dans le code du sport plutôt que dans le code de l'environnement, même s'il est regrettable que les exceptions au régime de droit commun de la responsabilité civile prévu à l'article 1242 du code civil ne figurent pas dans ce même code mais soient éparpillées dans divers codes spécialisés. Enfin, à l'instar de notre collègue Brigitte Lherbier, je m'interroge sur le champ des sports et activités concernés par le nouveau dispositif.