L'amendement n° 101 vise à préciser que l'expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et à « tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ». Sur ces deux points, il me semble satisfait.
L'article L. 2315-90 dispose déjà que l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes dans le cadre de ses travaux préparatoires à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Quant à l'article L. 2315-83, il dispose que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Cette rédaction me semble claire : l'employeur doit fournir l'ensemble des informations et documents requis par l'expert, dès lors que sa demande s'inscrit dans le cadre de sa mission. En cas d'absence de coopération ou d'obstruction de la part de l'employeur, l'expert peut saisir le juge des référés pour obtenir communication des pièces manquantes. Je souhaiterais voir cet amendement retiré en séance et émet, pour l'heure, un avis défavorable.