Intervention de Gérard Collomb

Réunion du 25 janvier 2018 à 10h30
Application du régime d'asile européen — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Gérard CollombGérard Collomb :

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sur proposition de M. Jean-Luc Warsmann et de plusieurs membres du groupe UDI, Agir et Indépendants, l’Assemblée nationale a examiné et adopté après modifications, le 7 décembre dernier, la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, c’est-à-dire du cadre juridique qui permet l’application du règlement européen du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin ».

Cette initiative législative est apparue particulièrement opportune aux yeux du Gouvernement, alors que plusieurs décisions de justice ont remis en cause la bonne application de ces mécanismes qui permettent d’organiser la répartition des demandes d’asile entre les pays de l’Union européenne.

Cette question est d’autant plus importante que, comme vous le savez, alors même que partout en Europe la demande d’asile est orientée à la baisse, la France fait face à une forte croissance, avec 100 000 demandes en 2017, soit une augmentation de 17 %, après des hausses de 6 % en 2016 et de 23 % en 2015. Et c’est sans compter les 85 000 personnes qui ont fait l’objet d’une décision de non-admission à nos frontières.

La demande d’asile est d’abord portée par des nationalités dont le besoin de protection n’est pas très élevé, à l’instar de l’Albanie ou des pays d’Afrique francophone, comme la Guinée ou la Côte d’Ivoire. Mais ce sont surtout les flux de rebond, c’est-à-dire les personnes ayant déjà demandé l’asile dans un autre pays européen et venant tenter leur chance dans l’Hexagone, qui alimentent cette hausse continue de la demande.

Jusqu’à une période récente, ces flux de rebond étaient très minoritaires : en 2016, ils représentaient seulement 11 % des demandes d’asile. Mais, depuis quelques mois, la donne a changé. En 2017, 36 % des demandes d’asile en France, soit 41 500 demandes, émanaient de personnes relevant de l’application du règlement Dublin. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France, cette proportion a même atteint les 75 %.

À titre d’illustration, pour la seule année 2017, le nombre de personnes déboutées du droit d’asile en Allemagne s’est élevé à plus de 230 000, ce qui porte à 500 000 le nombre de déboutés en Allemagne au cours des trois dernières années. Or cette tendance devrait se poursuivre au vu du nombre considérable de personnes déboutées du droit d’asile en Europe, mais n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’éloignement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet accroissement important de la demande d’asile a conduit le Gouvernement à développer de manière substantielle nos capacités d’hébergement. Je rappelle à ce titre que les moyens budgétaires affectés à la mission « Immigration, asile et intégration » ont été augmentés de 26 % dans le cadre de la loi de finances pour 2018 : ainsi, nous porterons les capacités du dispositif national d’accueil à 88 000 places à l’horizon 2019, ce qui constituera une augmentation de près de 8 000 places en l’espace de trois ans.

Malgré ces efforts, notre système d’hébergement demeure au bord de l’embolie.

Pouvons-nous laisser perdurer une situation dans laquelle des milliers de personnes, dont la prise en charge relève pourtant d’autres États, viendraient menacer l’équilibre même de tout notre système ?

Chacun mesure que tout cela n’est pas viable.

La législation européenne doit être respectée.

Afin de remédier à ces difficultés, j’ai, dès ma prise de fonctions, demandé aux préfets d’appliquer strictement le règlement Dublin en procédant au transfert des personnes vers l’État membre responsable du traitement de leur demande d’asile.

En la matière, nous avons obtenu de vrais résultats, puisque le nombre de transferts Dublin a doublé par rapport à 2016, ce qui a permis, dans certains territoires, de soulager nos dispositifs d’hébergement et d’asile.

Or, depuis quelques mois, ces progrès significatifs, que nous avions obtenus au prix d’une implication forte de l’administration, se trouvent fragilisés par plusieurs décisions juridictionnelles.

Le 15 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, saisie d’une affaire qui ne concernait pas la France, mais la République tchèque, a invité tous les États membres de l’Union à définir dans leur loi nationale les critères objectifs fondant le « risque non négligeable de fuite » d’un étranger en procédure Dublin, et donc la possibilité d’un placement en rétention.

Sur le fondement de cet arrêt, la Cour de cassation a souligné, le 27 septembre dernier, que, si notre droit interne définit bien le « risque de fuite », il devait, pour autoriser le placement en rétention des personnes sous procédure Dublin, préciser ce qu’est le « risque non négligeable de fuite ».

Enfin, le 19 juillet 2017, le juge des référés du Conseil d’État a indiqué que le droit français ne permettait pas au préfet de placer en rétention un étranger soumis au règlement Dublin au cours de la phase de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile.

L’effet pratique de ces différentes décisions de justice est d’interdire le placement en rétention de personnes relevant de la procédure Dublin.

Il convenait donc d’adopter de nouvelles dispositions législatives, car, sans placement en rétention, il ne peut y avoir d’efficacité de notre politique d’éloignement.

C’est pourquoi la proposition de loi déposée par les élus du groupe UDI, Agir et Indépendants de l’Assemblée nationale nous est apparue profondément utile. D’ailleurs, les députés en sont convenus en adoptant ce texte, qui vous est aujourd’hui soumis.

Pour répondre aux décisions de la CJUE et de la Cour de cassation, l’article 1er de la présente proposition de loi précise les conditions dans lesquelles un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement Dublin peut être placé en rétention.

Ce placement ne pourra être décidé que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si l’assignation à résidence ne peut être effectivement appliquée.

À cet effet, le texte définit ce qui caractérise un « risque non négligeable de fuite », par exemple le fait pour l’étranger de s’être déjà soustrait, dans un autre État membre, à l’application du règlement Dublin ; d’avoir déjà été débouté de sa demande d’asile ; de s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ou encore, pour se maintenir sur le territoire français, d’avoir contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage.

De manière très opportune, les députés ont souhaité apporter certaines précisions relatives à la définition de ce risque non négligeable de fuite. À titre d’exemple, si le fait pour l’étranger de dissimuler des éléments de son identité peut caractériser le risque de fuite, il a été ajouté que la circonstance tirée de ce que l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation.

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