L’article 1er de la proposition de loi prévoit que l’étranger est placé en rétention « sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé ». Or aucune définition de la vulnérabilité ne figure dans l’article, ce qui laisse une grande marge d’appréciation à l’administration.
Dans le cas précis de la procédure que nous examinons aujourd’hui, laquelle vise à placer en rétention administrative des personnes demandant l’asile à partir d’un simple faisceau d’indices, il m’a paru nécessaire que la vulnérabilité soit strictement prise en compte par l’autorité administrative chargée de la décision de placement.
L’article 744-6 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décrit l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile par les agents de l’OFPRA, afin de leur donner des soins spécifiques notamment. Le texte vise précisément « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il me semble que ces critères sont sensiblement les mêmes que ceux qui devraient s’imposer aux services administratifs au moment de la décision de placement. C’est pourquoi il m’a semblé raisonnable de faire référence à l’article susmentionné.
Je souhaiterais que l’on m’indique où figure la définition de la vulnérabilité des personnes concernées par le placement en rétention avant qu’une décision de transfert ne soit prise contre elles.