Il est également défavorable.
En effet, l’épuisement des voies de recours n’a aucun lien avec la définition du risque non négligeable de fuite. Ce critère ne figure pas au nombre de ceux qui sont exigés par les règlements Dublin pour déterminer l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile.
En outre, les voies et délais de recours contre la décision de refus d’octroi d’une protection internationale relèvent des dispositions de la directive Procédure et sont sans effet sur l’application du règlement Dublin.