Comme nous le savons, la situation des mineurs étrangers sur notre sol est très préoccupante, y compris au sein de familles demandant l’asile.
Dans son rapport d’activité de 2016 – celui de 2017 n’ayant pas encore été publié –, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou CGLPL, insistait sur l’augmentation de la population mineure en rétention : « Entre 2014 et 2015, le nombre des mineurs placés en rétention administrative avec leurs parents était passé de 45 à 105, ce qui représente une augmentation supérieure à 133 %. »
La situation est encore plus inquiétante dans les locaux de rétention administrative, les LRA. Comme le souligne l’article 3 de ce texte, les centres de rétention administrative sont des lieux où l’on croise des individus aux parcours très variés : demandeurs d’asile, mais également étrangers expulsés à des fins d’ordre public.
La police aux frontières, qui encadre les centres de rétention administrative, n’est pas spécifiquement formée à l’accueil de si jeunes publics et de familles.
Voici ce qu’écrit à ce sujet le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son récent rapport consacré au personnel des lieux de privation de liberté : « Dans les centres de rétention administrative, l’administration comme les organisations professionnelles soulignent un décalage important entre les missions de police liées aux fonctions judiciaires ou de sécurité publique, principalement mises en avant au cours de la formation initiale, et les missions en centre de rétention administrative. De ce point de vue, le fait d’avoir à priver de liberté des personnes qui ne sont pas délinquantes, parfois même des enfants, est un poids psychologique que plusieurs interlocuteurs du CGLPL ont souligné. À cette difficulté de principe s’ajoute celle qui consiste à placer en environnement clos des fonctionnaires qui ont parfois choisi le métier de policier pour la liberté de mouvement qu’il confère. La fonction de surveillance elle-même peut alors être regardée comme aliénant la liberté de celui qui l’exerce. »
Le règlement Dublin III fait lui-même expressément référence à la convention internationale des droits de l’enfant et au respect de la vie familiale des demandeurs d’asile, aux paragraphes 13 et suivants.
C’est pourquoi nous souhaitons que le placement en rétention des mineurs soit limité à un délai très court, explicitement prévu par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.