Dans la continuité de ce que je viens de dire à propos des mineurs accompagnés, le texte devrait explicitement prévoir que des mineurs ne peuvent pas être placés seuls dans des centres de rétention administrative, compte tenu de leur vulnérabilité.
Il s’agit d’une exigence spécifique découlant du paragraphe 13 du règlement Dublin III, qui a fait l’objet d’un accord entre tous les États membres en 2013 : « Conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière ».
Où figurent ces garanties spécifiques dans le texte sur lequel nous sommes en train de débattre ?