L'amendement n° 11 prévoit l'obligation pour le demandeur de justifier d'un lien direct et certain entre l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et sa pathologie. Cet amendement, qui revient sur la rédaction adoptée par la commission, rend l'accès au dispositif d'indemnisation extrêmement complexe. La commission a fait le choix de privilégier une présomption de causalité, dans le sens de l'évolution de la jurisprudence s'agissant du droit de la responsabilité en matière de santé. Dans une décision du 21 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne retient ainsi « des indices graves, précis et concordants » pour conclure à un lien de causalité. De manière générale, la jurisprudence française reconnaît désormais que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci peut faire valoir un faisceau d'indices. Avis défavorable.