Les précisions de l'amendement n° 13, qui prévoit que la commission médicale indépendante peut procéder à toute expertise et investigation utiles et que les informations échangées en son sein sont confidentielles, sont en partie redondantes. En effet, il est déjà précisé à l'alinéa 4 de l'article 3 que le fonds « procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles ». Avis défavorable.