Le cinquième alinéa de l'article 3 bis du projet de loi fait référence à la résiliation du contrat de travail.
Dans la mesure où le contrat première embauche permet aux employeurs de licencier en totale liberté durant les deux premières années, sans obligation de justification, cet alinéa l'écarte d'un certain nombre de dispositions contenues dans les articles du code du travail auquel il se réfère.
Pourtant, à y regarder un peu plus en détail, l'exclusion du CPE du champ de ces articles est bien loin de se justifier.
Notre amendement vise donc à récrire cet alinéa afin d'éviter que les salariés ne se trouvent privés d'un certain nombre de leurs droits sans raison, « au passage », si je puis m'exprimer ainsi.
Dans la logique qui sous-tend le contrat première embauche, on peut comprendre que les dispositions liées au licenciement pour faute grave n'aient plus lieu d'être - et pour cause, aucune faute n'ayant besoin d'être invoquée pour licencier le salarié !
En revanche, monsieur le ministre, vous souhaitez que les salariés embauchés dans le cadre d'un CPE soient exclus du champ d'application de l'article L. 122-8, qui prévoit que, si l'employeur ne respecte pas la durée du délai-congé précédant le licenciement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice. De plus, si l'employeur décide de réduire le délai-congé, le salarié ne peut pour autant se voir imposer une diminution de son salaire ou de ses avantages.
Nous ne comprenons donc pas pourquoi il faudrait priver les salariés de cette disposition et nous souhaitons, au contraire, qu'ils puissent en bénéficier.
Nous y tenons d'autant plus que l'extrême facilité avec laquelle l'employeur pourra licencier ses salariés nous incite à penser qu'il vaut mieux, dans ce cadre, leur garantir un minimum de droits, comme celui de conserver leurs avantages en cas de réduction de leur préavis de licenciement et de pouvoir bénéficier d'une prime compensatoire.
Par ailleurs, les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du code du travail sont supprimés des dispositions dont relève le contrat première embauche. Nous pensons au contraire qu'il faut qu'ils y figurent.
En effet, aux termes de l'article L.122-14-2, « l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1. » et aux termes de l'article L.122-14-3 - je pense que c'est essentiel - : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. »
Par ailleurs, j'insiste beaucoup sur la phrase suivante : « Si un doute subsiste, il profite au salarié. »