J'ai l'impression qu'il y a une véritable confusion entre les articles L.122-14-13 et L.122-14-14. En effet, les articles L.122-13 à L.122-14-13 portent sur les conditions de rupture d'un CDI. Or, l'article L.122-14-14 concerne tout autre chose puisqu'il vise le conseiller du salarié, conseiller nécessaire à la procédure de licenciement obligatoire.
Je vous rappelle les termes de cet article : « L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L.122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. »
Son introduction dans les exceptions vise à interdire, de façon tout à fait détournée, à un salarié en CPE de remplir des missions de conseiller du salarié. Il s'agit donc d'une réduction des moyens donnés à la défense des salariés. En effet, une nouvelle fois, à l'occasion d'une disposition qui n'a rien à voir, on limite leurs droits.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir remplacer ces références.