L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, versée annuellement, ne paraît pas nécessaire lorsque le fonds est suffisamment alimenté pour indemniser les victimes.
Aussi, le présent amendement vise la modulation de la fraction de la taxe perçue par le fonds en fonction de ses besoins financiers et des sommes perçues au titre des recours subrogatoires en application de l’article 6 de cette proposition de loi.