Les articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 124-4-4 du code du travail ne prévoient le versement d'une indemnité de précarité à l'issue d'un CDD ou d'une mission de travail temporaire que quand un CDI n'est pas proposé au salarié concerné.
Au demeurant, l'article L. 122-9 du code du travail visé dans l'amendement régit l'indemnité de licenciement et non celle de précarité, contrairement à ce que le texte de l'amendement semble laisser croire.
La commission émet donc un avis défavorable.