L'intention de l'amendement n° 16 rectifié, qui garantit que le contribuable français ne se verra pas imputer les frais de réparation de dommages causés par un dispositif publicitaire dérogatoire, est parfaitement compréhensible ; mais il est satisfait par les règles générales en matière de responsabilité définies par l'article 1242 du code civil.
De plus, l'amendement n'évoque que le cas d'un dommage qui pourrait être causé à un site, alors qu'il conviendrait également de prendre en considération la possibilité d'une atteinte à la sécurité des personnes.
Peut-être la ministre pourra-t-elle nous confirmer que les autorisations de publicité délivrées par l'autorité chargée de la police de l'affichage comporteront une clause précisant que le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter de son dispositif publicitaire, et qu'il est tenu de le maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs.
Dans ces conditions, je suggère un retrait de l'amendement.