Cet amendement tend à donner aux candidats à l’entrée dans l’enseignement supérieur un accès à leur dossier d’orientation et aux différents avis et précisions émanant tant du conseil de classe que des professeurs de terminale. Ces documents, qui évalueront les acquis et compétences du candidat, sont primordiaux pour fonder une acceptation, une décision de « oui, mais » – avec remise à niveau conditionnant l’inscription –, voire un rejet de ses demandes.
Dans de nombreux secteurs des services, la communication des dossiers est devenue la règle. En droit public, il s’agit même d’un droit. Le livre III du code des relations entre le public et l’administration reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration.
Il n’y a aucune raison pour que le service public de l’enseignement soit en reste et que les futurs usagers ne puissent pas prendre connaissance de documents qui fonderont la décision des établissements et décideront de leur avenir. Quant aux candidats issus d’établissements privés, il convient, par souci d’égalité, de leur appliquer le même traitement.
Cette transmission de documents constitue, en outre, la première garantie du droit à la défense en cas d’éventuel contentieux.