Intervention de Olivier Dussopt

Réunion du 6 mars 2018 à 9h30
Questions orales — Accès au contrat à durée indéterminée au sein de la fonction publique territoriale

Olivier Dussopt :

Monsieur le sénateur Rémy Pointereau, la loi du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, a revu les conditions du passage d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée dans la fonction publique. L’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi modifiée portant statut de la fonction publique territoriale précise désormais les services pris en compte pour l’appréciation de la condition d’ancienneté requise afin de pouvoir bénéficier d’un CDI.

Ces dispositions statutaires prévoient qu’un agent contractuel qui occupe de manière permanente un emploi permanent sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut bénéficier d’un CDI au bout de six années, comme vous l’indiquez.

Pour l’appréciation des six années de service, sont comptabilisés l’ensemble des services effectués auprès de la même collectivité ou du même établissement public sur le fondement des articles 3 à 3-3 de la loi statutaire.

A contrario de ce que vous indiquez dans votre question, je veux vous apporter les précisions suivantes : sont ainsi pris en compte les contrats sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, les contrats de remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible, les contrats pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, les contrats pour occuper de manière permanente des emplois permanents lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires correspondant, pour les emplois de catégorie A, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, et pour certains emplois des plus petites collectivités.

L’article 3-4 précise expressément que les services accomplis dans cette même collectivité, par mise à disposition du centre de gestion, sont également pris en compte.

En revanche, les services accomplis sur la base d’un contrat aidé ne sont pas, quant à eux, pris en compte. En effet, les contrats aidés sont des contrats de droit privé, destinés à accompagner l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. À ce titre, le service horaire de ces agents peut être réduit, de même qu’ils bénéficient d’une formation et d’un tutorat particuliers.

Il faut le rappeler, les personnes recrutées en contrat aidé n’ont pas vocation à occuper un emploi permanent de la collectivité. C’est la raison pour laquelle, contrairement à tous les autres, les services effectués à ce titre ne sont pas pris en compte.

Le Premier ministre a indiqué, le 1er février dernier, lors du premier comité interministériel de la transformation publique, les axes de réflexion issus des travaux engagés dans le cadre du programme Action publique 2022. L’un d’eux est dédié aux assouplissements des conditions de recours au contrat. La contribution des associations nationales d’élus et de collectivités à cette réflexion sera déterminante.

Tel est le sens de la mission de modernisation de la fonction publique territoriale que le Premier ministre m’a confiée et pour laquelle j’aurai l’occasion de faire un point d’étape lors de la prochaine Conférence nationale des territoires, en ayant en tête les réflexions qui sont les vôtres.

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