Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 6 mars 2018 à 9h30
Questions orales — Intégration des frais de restauration scolaire dans le calcul du forfait communal

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

Monsieur le sénateur Alain Milon, à la différence du département et de la région, qui sont tenus de mettre en place des services de restauration scolaire, respectivement dans les collèges et dans les lycées, la commune n’en a pas l’obligation dans les écoles maternelles et élémentaires situées sur son territoire. Le Conseil d’État a confirmé que la création d’une cantine scolaire, service public local annexe au service public national de l’enseignement, présente pour la commune un caractère facultatif, fondé sur sa clause de compétence générale. Je tiens à le rappeler.

En janvier 2017, le législateur a inscrit à l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » Ce texte ne remet en cause ni le caractère facultatif du service public de restauration scolaire dans les écoles publiques du premier degré ni la nature des dépenses qui en découlent. En effet, si, comme vous l’indiquez, le tribunal administratif de Besançon a considéré dans son jugement du 7 décembre 2017 qu’une commune ne peut plus refuser l’inscription d’un enfant au service de restauration scolaire faute de place, lorsqu’un tel service existe, ce jugement n’a pas pour effet de le rendre obligatoire s’il n’existe pas.

Pour ce qui est de l’effet de ces dispositions sur le financement des écoles privées, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association sont, comme vous l’indiquez, prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Cette contribution, dénommée « forfait communal », ne prend cependant en compte que les seules dépenses relatives aux activités scolaires.

Si, en complément, les communes et leurs groupements peuvent faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente, le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à la collectivité d’apprécier dans quelle mesure celle-ci participe à la restauration des élèves scolarisés dans les écoles privées, dans la limite de sa participation à la restauration des élèves scolarisés dans les écoles publiques. C’est toujours la règle. Ainsi le nouveau régime d’accès à la cantine scolaire est-il sans incidence sur les modalités de prise en charge par les communes des dépenses de restauration scolaire des écoles privées.

J’ai bien compris le sens de votre question, mais le risque que vous évoquez ne peut s’envisager sans évolution législative. Cette question ne relève donc pas du domaine purement scolaire.

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