Cet amendement tend à clarifier et à améliorer la cohérence entre, d’une part, les déploiements projetés d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et, d’autre part, l’octroi des droits de passage sur le domaine public – ce sujet a été largement évoqué par les différents orateurs.
En application de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place, au travers de ses décisions, un ensemble de consultations préalables obligatoires auxdits déploiements, à destination des acteurs concernés par un projet de déploiement, notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.
Ce travail a permis de recueillir les remarques des intéressés, et les opérateurs déployeurs doivent en tenir le plus grand compte.
Il convient néanmoins de constater que, dans la pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés sont susceptibles de ne pas recevoir, ou de recevoir trop tardivement, les consultations initiales en question, notamment du fait des filtres mis en œuvre pour la réception des courriers électroniques.
J’ajoute que ces collectivités et leurs groupements ne reçoivent généralement pas le projet définitif issu desdites consultations, pourtant d’importance au titre des politiques publiques de gestion du domaine public et d’urbanisme.
Par ailleurs, par le jeu des transferts de compétences, l’autorité compétente pour accorder le droit de passage peut ne pas être celle compétente au titre des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. En résulte une contradiction inefficace entre deux politiques publiques complémentaires.
Les autorités chargées de l’octroi ne sont donc pas toujours en mesure, notamment du fait du court délai desdites procédures de consultation préalable, de vérifier la cohérence de ces demandes avec le déploiement projeté.
Les dispositions du présent amendement permettent de s’assurer que les opérateurs déployeurs ont respecté, préalablement aux dépôts des demandes de permission de voirie nécessaires au déploiement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, leurs obligations relatives aux consultations préalables.
La suspension de la demande encourue par un opérateur apparaît tout à la fois raisonnable et proportionnée, soit parce que l’opérateur sera en mesure d’apporter, à bref délai, la preuve de la parfaite exécution de ses obligations, soit parce que l’opérateur défaillant pourra lancer ou relancer une consultation dont la durée n’apparaît pas comme rendant impossible le déploiement, nonobstant la suspension encourue.