Je salue la qualité des travaux menés avec le rapporteur du Sénat.
Nous sommes tous, autour de cette table, des juristes praticiens, ce qui nous permet d'avoir des discussions nettes, franches et conclusives. Il restait trois points en discussion, le premier sur la caducité de l'offre de contrat en cas de décès de son destinataire, le deuxième sur la définition des clauses abusives dans un contrat d'adhésion, sachant que la définition du contrat d'adhésion avait déjà fait l'objet d'un vote conforme à l'issue de la navette, et le troisième, enfin, sur la révision judiciaire du contrat à la demande d'une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible.
À l'article 4, le Sénat a souhaité établir la caducité de l'offre en cas de décès du destinataire : nous suivrons sa position.
À l'article 7, le Sénat a souhaité limiter l'application du dispositif des clauses abusives des contrats d'adhésion aux seules clauses non négociables. L'Assemblée nationale avait une position différente, puisqu'elle souhaitait étendre cette possibilité, dans l'intérêt des parties les plus faibles, à toutes les clauses du contrat. Mais dès lors que nous sommes parvenus à un accord sur l'ensemble contractuel défini à l'article 2, nous pouvons rejoindre le Sénat sur cet article 7.
À l'article 8, qui modifie l'article 1195 du code civil et traite du régime de l'imprévision, le Sénat prévoyait de donner pouvoir de révision du contrat au juge à la demande des deux parties, alors que nous souhaitions que la demande puisse émaner de l'une seulement des parties. Le Sénat juge cette faculté contraire à la sécurité juridique, dès lors qu'elle ouvre une source de contentieux. Nous estimons, au contraire, qu'elle garantit la portée contraignante de la disposition. Je rappelle que cette disposition est supplétive, et peut donc être écartée, totalement ou partiellement, par les parties, que les pouvoirs du juge sont encadrés par la procédure civile - il ne peut procéder d'office à la révision du contrat et est tenu par les demandes des parties quant à l'objet et aux modalités de révision du contrat - et que le risque de révision du contrat constitue un puissant levier pour garantir sa renégociation, à laquelle je vous sais attaché, monsieur le rapporteur, puisque nous avions, sans succès, tenté de trouver une autre solution. Conditionner la révision à l'accord des deux parties pourrait conduire à bloquer toute tentative de renégociation, puisque la partie la plus favorisée au contrat n'aurait pas forcément intérêt à la négociation. Et le contour de la négociation demeure difficile à définir, tant par la voie des mesures mises en oeuvre pour y parvenir que par la sanction d'une absence de négociation préalable à la saisine du juge.
Au vu des difficultés à conduire cette négociation de façon loyale et dans des conditions incontestables, nous jugeons préférable que l'une des parties puisse saisir le juge d'une demande de révision pour imprévision. C'est pourquoi nous vous proposons de retenir, sur cet article, la rédaction de l'Assemblée nationale.