Les six amendements en discussion commune ont pour objet de modifier ou de réécrire la stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au projet de loi.
Notre position sur cette annexe reste celle que nous avons exprimée dans notre rapport et lors de l’examen du texte en commission.
Si personne ne peut contester le bien-fondé des principes et objectifs qui y sont présentés, force est de constater qu’ils sont bien trop nombreux pour être de véritables principes généraux, clairs et lisibles. Nous constatons également que cette annexe est dépourvue de portée normative ; nous nous interrogeons toujours, à ce titre, sur son utilité réelle.
Nous défendons donc une position de compromis : globalement favorables aux principes qui figurent dans cette annexe, nous ne souhaitons pas la supprimer, mais, ayant de très profonds doutes sur son utilité réelle, nous ne pensons pas nécessaire de la modifier.
De toute façon, l’adoption de cette annexe ne fera qu’ajouter une énième charte aux nombreuses déjà applicables dans chaque administration.
Comme lors de l’examen des amendements présentés en commission, nous demandons le retrait des amendements déposés à l’article 1er, cette annexe étant non normative ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Plus spécifiquement, pour ce qui concerne l’amendement n° 74 rectifié de Sophie Taillé-Polian, cet avis est conforté par le fait que l’obligation tout à fait légitime de courtoisie des usagers semble en dehors du champ de la stratégie nationale, qui ne liste que des objectifs à destination de l’administration et de ses agents. Il serait bien dommage de devoir inscrire le respect au sein de cette annexe ; le respect, selon nous, a sa place dans la vie de tous les jours, et son apprentissage devrait faire partie de toute éducation digne de ce nom.
De la même manière, s’agissant de l’amendement n° 111 de notre collègue François Patriat, le principe d’autonomie qu’il défend semble déjà présent au quatrième alinéa de l’annexe visée.
Enfin, l’adoption de l’amendement n° 165 d’Élisabeth Lamure, tendant à conditionner l’entrée en vigueur d’une norme nouvelle applicable aux entreprises à la suppression d’une norme préexistante, semble poser un problème de constitutionnalité. Il s’agit en effet d’un principe ayant une véritable portée normative, mais qui restreint le champ de la loi et des règlements tels qu’ils sont respectivement définis aux articles 34 et 37 de la Constitution.
Comme je l’ai dit, la commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.