Cet amendement tend à inclure certaines dispositions du code de l’environnement dans le champ d’application du droit à l’erreur sans aucune restriction.
Or les exceptions au droit à l’erreur sont limitées par l’article 2 à la méconnaissance de règles préservant directement la santé publique, l’environnement ou la sécurité des personnes ou des biens.
Comme je l’ai indiqué lors de l’examen du texte par la commission spéciale, il me semble que l’exclusion du champ du droit à l’erreur d’atteintes directes à ces règles permet à la fois de préserver ces intérêts fondamentaux tout en encadrant le champ des exceptions. En conséquence, seules les atteintes directes à l’environnement sont exclues du droit à l’erreur.
L’adoption du présent amendement reviendrait à prévoir des exceptions aux exceptions au droit à l’erreur en matière d’environnement, ce qui ne me paraît pas pertinent.
Par ailleurs, les dispositions du code de l’environnement visées ne pourraient pas forcément entrer dans le champ d’application du droit à l’erreur, qui ne concerne que les procédures dans lesquelles les usagers sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension de prestation. Par exemple, le paragraphe I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit une procédure de mise en demeure de respect des règles du code, dont des dispositions en cas d’urgence visant à prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement, qui seraient de toute façon exclus du droit à l’erreur.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.