L’amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Duplomb, Mouiller et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Vaspart, Pillet et Cornu, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Bazin, Mme Duranton, MM. Bonne, Chatillon et Grand, Mmes Lopez et Garriaud-Maylam, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer et MM. Revet, Cuypers, Priou, B. Fournier, de Nicolaÿ, Babary, Lefèvre, Poniatowski et Laménie, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de contrôle réalisé par l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale auprès d’entreprises ayant moins d’un an d’existence, il ne peut être procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, sauf lorsque l’irrégularité résulte d’une intention frauduleuse de l’employeur. Celui-ci doit se mettre en conformité pour l’avenir. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.