Il convient d’abord de rappeler que les mesures fiscales ont leur place en loi de finances, et non pas dans les lois ordinaires, de manière à favoriser une certaine cohérence de la politique fiscale. Aussi, à nos yeux, l’article 3 bis AA, tel qu’il est rédigé, ne relève manifestement pas du champ de la loi que nous examinons aujourd’hui.
Ensuite, sur le fond, cet article additionnel a pour objet de préciser que le taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux.
Cette disposition est satisfaite, puisque la doctrine fiscale prévoit déjà, « afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser les travaux et de ne pas alourdir la charge administrative pesant sur les entreprises, […] que le taux réduit de TVA s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et locaux soient éligibles. »
Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de cet article.