L’amendement n° 28 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Gremillet, Mmes Lamure et Garriaud-Maylam, MM. Pillet, D. Laurent, Pellevat, Bonne et Henno, Mme Eustache-Brinio, MM. Longeot, Kern, Mandelli, Rapin, Daubresse, Brisson et Chaize, Mme Lavarde, MM. Cuypers, B. Fournier, Piednoir, Morisset, Saury et Milon, Mme Dumas, MM. Revet et Pointereau, Mmes Imbert, Malet et Canayer, M. Forissier, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Bazin et Leroux, Mme Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Savary, Canevet, Mayet et H. Leroy, Mmes L. Darcos et Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Bonhomme, Gilles, Perrin et Raison, Mme Billon, MM. Chatillon, Frassa, Reichardt et Paccaud, Mmes Duranton et Deroche et M. Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.
La parole est à M. Philippe Mouiller.