Cet amendement de notre groupe découle lui aussi des observations que nous avons formulées sur l’article précédent et l’amendement n° 135.
Les articles L. 12, L. 13 et L. 13 G du livre des procédures fiscales portent sur les procédures de vérification générale de comptabilité, dans le cadre d’un contrôle sur place, sur les procédures d’examen de la situation fiscale personnelle et, enfin, sur les procédures de contrôle de comptabilité informatisée par voie télématique. Cela signifie que l’essentiel des procédures de contrôle fiscal externe, qui sont en quelque sorte le « dur » du travail de contrôle fiscal, est placé hors du champ d’application du présent article.
Il s’agirait donc de donner une qualité nouvelle au recours expédié à l’endroit d’un supérieur hiérarchique, immédiat ou non, d’un vérificateur, mais le tout dans le cadre d’une procédure qui n’est pas la plus traumatisante. N’oublions pas que l’article L. 54 B du LPF indique, pour sa part, que « la notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre ».
Cet article n’offre donc rien d’autre qu’un encouragement à la mise en œuvre d’une manœuvre d’attente dont les conséquences pourraient d’ailleurs s’avérer contre-productives et dont l’un des effets pourrait être d’inciter l’administration à réaliser un examen de contrôle plus approfondi que celui qui découle du simple contrôle sur pièces.
Une telle démarche, en durcissant inutilement des procédures contentieuses limitées, va sans doute à l’encontre de l’instauration d’une relation de confiance entre administration et usager.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à voter la suppression de cet article.