La rédaction de cet amendement relatif au droit à l’erreur en matière douanière, droit qui est d’ailleurs déjà existant, reprend pour une part essentielle les termes prévus par le projet de loi lui-même en matière de droit à l’erreur de manière générale.
Il convient de faire en sorte que les critères d’atteinte à l’environnement, à la sécurité et la santé publiques, ainsi que les infractions touchant aux dispositions fondamentales et d’ordre public du droit du travail soient retenus pour écarter l’application du droit à l’erreur « douanier ». Nous sommes animés par un souci de logique et de cohérence du texte. S’agissant du droit à l’erreur en matière douanière et de la faculté de transiger, l’article 350 du code des douanes fixe clairement les règles de ces transactions.
Il existe donc d’ores et déjà une gradation claire de l’action publique et de la faculté de transiger dans le domaine douanier.