Cet amendement vise à restaurer la rédaction de l’article 265 B du code des douanes. En effet, l’amendement adopté par la commission spéciale du Sénat réduit la définition du détournement de destination privilégiée à la combinaison de la constatation d’un usage autre du produit que celui qui ouvre droit à une fiscalité privilégiée et à l’absence de justification de cet usage.
Aujourd’hui, ces conditions ne sont pas cumulatives et permettent de prendre en compte les situations où un usage non conforme à celui qui ouvre le droit à une fiscalité avantageuse a été constaté et les situations où, après que le produit qui a bénéficié d’une fiscalité avantageuse a été consommé, les services prouvent qu’aucun des justificatifs témoignant d’un usage ouvrant droit à une fiscalité avantageuse n’existe.
Les enjeux fiscaux recouverts par ces régimes sont importants. Ils représentent une dépense fiscale de 5, 9 milliards d’euros. Ils justifient un suivi de ces régimes jusqu’à leur utilisation finale, ouvrant droit au taux réduit. Ce suivi est d’ailleurs similaire à celui qui s’applique à d’autres régimes d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.
Les distributeurs doivent effectuer le suivi des produits jusqu’à leur livraison à l’utilisateur. L’utilisateur doit, quant à lui, s’identifier auprès de son distributeur et justifier de la destination des produits auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. L’utilisateur est responsable de tout usage différent de celui qui est prévu par le régime privilégié dans le cadre duquel il a acheté ses produits. La répartition des responsabilités entre distributeurs et utilisateurs est ainsi cohérente et indispensable pour assurer une traçabilité jusqu’à l’utilisation.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le rétablissement de la rédaction actuelle de l’article 265 B du code des douanes.