La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cette précision a été ajoutée par la commission spéciale, sur l’initiative de votre rapporteur. L’une des grandes vertus de la relation de confiance, telle qu’elle a été expérimentée en 2013 et 2014, était précisément son caractère contractuel. Elle ne reposait sur aucune disposition législative spécifique, mais était formalisée par un « protocole de coopération » entre l’administration et l’entreprise, résiliable à tout moment, qui définissait les modalités pratiques de la revue – périodicité des interventions, interlocuteurs, composition de l’équipe – ainsi que les opérations à examiner et qui fixait les engagements respectifs de chacune des parties.
Il importe de préserver cet esprit d’origine, sauf à risquer que la relation de confiance dans sa nouvelle version ne se résume à un nouveau rescrit ou à une nouvelle forme de contrôle fiscal à la demande.
La formulation retenue demeure toutefois suffisamment ouverte, grâce à l’expression « le cas échéant », pour laisser au dispositif une certaine flexibilité en fonction des circonstances.