Si l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail ouvre la possibilité pour la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, de prononcer des amendes administratives en cas de manquements à certaines dispositions du droit du travail, l’article 8 prévoit, lui, que ces amendes peuvent être remplacées par un simple avertissement. Il serait donc possible pour les agents de la DIRECCTE de choisir l’avertissement plutôt que l’amende administrative en cas de manquements au droit du travail.
Je tiens à rappeler de quels manquements nous parlons : il s’agit de la durée maximale du travail, du respect du repos quotidien, du salaire minimum, du respect des obligations des employeurs en matière d’installations sanitaires, de restauration et d’hébergement.
Pour notre part, nous sommes loin de considérer que ces manquements sont bénins. Les agents de contrôle font déjà grandement usage du rappel à la loi, plutôt que de l’amende. Sur 160 469 lettres d’observations rédigées par des agents de contrôle, seules 429 décisions ont abouti à une amende !
En l’état actuel du droit, l’employeur peut déjà contester la décision des contrôleurs au tribunal administratif.
En cas d’amende, le contrôleur doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges. Il est d’ailleurs indiqué dans le rapport du Sénat que : « On peut donc considérer qu’il existe déjà en la matière une forme de droit à l’erreur pour l’employeur, qui est laissée à l’appréciation des agents de l’inspection du travail. » Par conséquent, cet article n’aurait vocation à s’appliquer que « dans les cas, rares en pratique, dans lesquels un agent de contrôle considérerait qu’un manquement est suffisamment grave pour justifier la transmission d’un rapport, mais où le DIRECCTE estimerait qu’une sanction pécuniaire n’est pas justifiée. »
Ajouter que les contrôleurs doivent prendre en compte la bonne foi de l’employeur paraît redondant avec l’article L. 8115-4, qui prévoit que « l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Enfin, les contrôles et la sanction des fraudes sont inhérents et corrélatifs au système déclaratif et au respect de l’ordre public économique et social.
Pour toutes ses raisons, nous demandons la suppression de cet article