L’amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 331-20, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous -section 6 bis : Procédure de rescrit
« Art. L. 331 -20 -1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-6 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;
2° Après l’article L. 331-40, il est inséré un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331 -40 -1 – Sans préjudice de l’article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de cet article, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. » ;
3° Après l’article L. 520-13, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis : Procédure de rescrit
« Art. L. 520 -13 -1 – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux, et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »
II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »
III. – Après l’article L. 524-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524 -7 -1 – Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par le présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. »
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes.
La parole est à M. le secrétaire d’État.