Je le rappelais voilà quelques instants, le certificat d’information a pour objet d’informer les entreprises sur les règles applicables à l’exercice de leur activité, et non de figer ces règles comme peut le faire le rescrit. La cristallisation, pour reprendre ce terme, du certificat d’information aurait pour effet de permettre aux entreprises de s’affranchir des évolutions juridiques postérieures à sa délivrance. L’article 12 bis crée plus de sécurité juridique pour les entreprises concernées, mais la cristallisation serait en même temps une source d’insécurité juridique pour les tiers et d’inégalités entre les acteurs économiques intervenant dans un même secteur d’activité. Les entreprises exerçant une activité de même nature sur un territoire identique se verraient appliquer des règles différentes, par cristallisation du certificat d’information délivré, et ce selon le moment auquel il aurait été délivré.
Par ailleurs, la cristallisation du certificat d’information pourrait protéger l’entreprise d’une évolution législative qu’elle considérerait comme défavorable de son point de vue, mais pourrait aussi l’empêcher d’avoir accès au bénéfice d’une évolution législative qui serait favorable au développement de son activité.
Par conséquent, si nous tenons beaucoup au certificat d’information, nous considérons que le cristalliser, comme il est proposé à l’article 12 bis, n’est pas opportun. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.