L’amendement n° 207 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
II. – Alinéa 9
1° Remplacer la mention :
III. –
par la mention :
IV. –
2° Remplacer les mots :
et II
par les mots :
à III
III.- Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
VI. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
III
par la référence :
IV
La parole est à M. le secrétaire d’État.