L’amendement n° 211 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Indicateurs de résultats et de qualité de service
« Art. L. 114-11 - Les administrations traitant des demandes ou recevant du public publient des indicateurs de résultats et de qualité de service. Ces indicateurs sont actualisés annuellement.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs et à leurs groupements ainsi qu’aux personnes morales de droit privé à qui elles confient la gestion d’une mission de service public administratif. »
II. – La publication prévue à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée à des dates fixées par décret et au plus tard au 31 décembre 2020.
Le décret précise également les modalités d’application de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.