Cet article introduit un droit à l’information pour une personne mise en cause en cas d’infraction au code de l’environnement et au code forestier. Une transmission systématique à l’intéressé du procès-verbal constatant les infractions qu’il a commises est ainsi prévue, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé.
Nous nous interrogeons fortement sur la disposition prévue à cet article. Celle-ci est effectivement une source d’inefficacité de l’action répressive et s’applique dans un domaine régi par nos engagements européens.
D’abord, ce droit d’accès est déjà organisé de manière générale et équilibrée pour toutes les parties par le code de procédure pénale sans qu’aucun motif d’intérêt général justifie des dispositions particulières dans le seul domaine de l’environnement.
Les services des parquets et des polices environnementales sont aujourd’hui débordés et n’arrivent plus à mettre en œuvre leurs prérogatives avec efficacité, en raison de formalités sans cesse croissantes et complexes qu’ils doivent assumer. Les dispositions prévues viendraient par ailleurs entraver les investigations lors de l’enquête de police.
Ensuite, cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l’environnement viendrait s’ajouter à un contexte de répression insuffisante des atteintes à l’environnement et dont l’érosion croissante de la biodiversité constitue l’une des atteintes les plus graves. Rappelons-le, nous faisons partie, nous les êtres humains, de cette biodiversité.
Je demande donc la suppression de cet article. Il serait plus opportun qu’une véritable politique soit menée en matière de défense de l’environnement, avec des moyens prévus pour la mettre en œuvre.