La disposition prévue à cet article, qui pouvait présenter un aspect séduisant en première analyse, soulève plusieurs difficultés.
Elle présente tout d’abord un intérêt limité dès lors qu’elle est redondante avec le dispositif d’autorisation environnementale, qui a déjà permis d’instaurer un interlocuteur unique pour l’ensemble des procédures hors celles relevant du droit de l’urbanisme. Plus de douze autorisations « annexes » sont ainsi désormais incluses dans l’autorisation environnementale. Un amendement vous sera d’ailleurs proposé visant à ratifier l’ordonnance ayant créé cette autorisation environnementale.
Cette disposition conduirait ainsi à inclure uniquement deux autorisations d’urbanisme délivrées par l’État, celle approuvant les projets d’ouvrage électrique et celle qui relève également de l’État pour les bâtiments publics et l’énergie. Or cette intégration des autorisations d’urbanisme a déjà été expérimentée dans le cadre de la procédure « autorisation unique » en 2015-2016.
La mission Duport, qui a dressé le bilan de l’expérimentation, préconisait d’abandonner cette intégration en raison des grandes divergences existant entre les deux procédures, qui reposent sur des corpus juridiques très différents. C’est donc en toute connaissance de cause que l’intégration de l’autorisation d’urbanisme dans l’autorisation environnementale a été abandonnée et que la solution retenue pour le cas particulier des éoliennes terrestres a été la suppression de l’autorisation d’urbanisme.
La disposition dont nous vous proposons la suppression n’aurait donc vocation à modifier le droit existant que dans les cas très résiduels où subsiste un permis « État », à savoir pour les méthaniseurs, les centrales solaires et les projets situés dans une commune au règlement national d’urbanisme ou dans le cadre d’une opération d’intérêt national. Dans ce dernier cas, le permis est délivré par le maire au nom de l’État, mais ce sont les services de l’État qui instruisent le dossier.