L’amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Bonhomme et Brisson, Mme Bruguière, MM. Chaize, Charon, Cuypers et Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Lamure, MM. Le Gleut, Lefèvre, Leleux, H. Leroy et Longuet, Mme Lopez et MM. Paccaud, Pierre, Poniatowski, Rapin et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les établissements publics créés en application de l’article L. 718-6-1. » ;
2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 718-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718 -6 -1. – Les établissements publics d’enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis au présent titre.
« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d’eux.
« Le 4° de l’article L. 712-2 et les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa.
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par ce décret.
« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu’ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d’organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l’établissement dont elles font partie. »
La parole est à M. Jacques Grosperrin.