J’appelle donc en discussion ces quatre amendements.
L’amendement n° 107 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Bas et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, M. Grand, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade et MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Paul, Piednoir, Priou, Rapin, Sol, Vaspart et Chevrollier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et aux gestionnaires d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer mentionnés à l’article L. 211-7 ».
L’amendement n° 108 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Bas et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, M. Grand, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade et MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Paul, Piednoir, Priou, Rapin, Sol, Vaspart et Chevrollier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 332-9, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 » ;
2° L’article L. 411-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes qui ne sont pas soumis aux interdictions édictées en application du I de l’article L. 411-1 du présent code. »
II. – L’article L. 342-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement. »
L’amendement n° 109 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Bas et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, M. Grand, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade et MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Paul, Piednoir, Priou, Rapin, Sol, Vaspart et Chevrollier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, sont exemptés d’enquête publique les travaux permettant de créer ou de sécuriser un ouvrage de sécurité publique inscrit dans un programme d’action et de prévention des inondations tel que mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement s’ils n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. »
L’amendement n° 110 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Bas et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, M. Grand, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade et MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Paul, Piednoir, Priou, Rapin, Sol, Vaspart et Chevrollier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.
Cette expérimentation vise l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que définis aux 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de l’État dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.