Intervention de Olivier Dussopt

Réunion du 14 mars 2018 à 21h30
État au service d'une société de confiance — Articles additionnels après l'article 34, amendement 106

Olivier Dussopt :

Monsieur Retailleau, sur les cinq amendements que vous venez de présenter, trois nous paraissent satisfaits par le droit existant ; sur les deux autres, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 106 rectifié ter, visant à exclure du champ de l’évaluation environnementale les ouvrages de prévention des inondations, le code de l’environnement prévoit déjà des exemptions pour les travaux d’entretien et de maintenance. En outre, des exemptions à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale sont prévues pour les travaux répondant à une urgence de sécurité civile. Dans les autres cas, nous considérons que l’évaluation environnementale avant réalisation des travaux se justifie.

Monsieur le sénateur, si vous considérez qu’il subsiste des ambiguïtés dans la liste des projets soumis à évaluation environnementale et, par voie de conséquence, des travaux qui n’y sont pas soumis, le cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire se tient évidemment à votre disposition pour étudier avec vous quelles mesures de l’article R. 122-2 du code de l’environnement pourraient faire l’objet d’aménagements par voie réglementaire, puisque c’est la partie réglementaire de ce code qui est ainsi visée.

Considérant que cet amendement est satisfait ou que, si tel n’était pas le cas, nous pourrions corriger le dispositif qu’il vise à modifier, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.

L’amendement n° 107 rectifié ter vise à dispenser d’enquête publique les gestionnaires de digues pour les travaux ou activités temporaires sans effet important sur le milieu naturel.

Les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer sont réglementés au titre de la police de l’eau. Le titre Ier de l’article L. 214-4 du code de l’environnement dispose déjà que « l’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable ». Les gestionnaires de digues disposent donc déjà, en vertu de la loi, de la possibilité que vous appelez de vos vœux, monsieur le sénateur. Cela m’amène à considérer que l’amendement n° 107 rectifié ter est lui aussi satisfait. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

Quant à l’amendement n° 108 rectifié ter, il vise à exempter de certaines autorisations environnementales les ouvrages de lutte contre les inondations. Or les procédures de dérogation en matière d’espèces protégées découlent du droit de l’Union européenne et de conventions internationales. Il n’est donc pas possible d’en exonérer les ouvrages de lutte contre les inondations. Il convient d’ailleurs de rappeler que, depuis l’entrée en vigueur de l’autorisation environnementale, en mars 2017, les procédures de dérogation en matière d’espèces protégées, d’autorisation de travaux en réserve naturelle nationale et de défrichement sont intégrées dans cette autorisation unique. Pour ces raisons, je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 108 rectifié ter.

L’amendement n° 109 rectifié ter tend à exempter d’enquête publique les ouvrages inscrits dans un programme d’actions de prévention des inondations. À ce titre, monsieur Retailleau, je vous signale que le Gouvernement travaille, dans le cadre du programme Action publique 2022, à moderniser certaines dispositions liées à la gestion du domaine public maritime naturel, en matière notamment de participation du public. L’une des orientations envisagées vise à limiter le recours aux enquêtes publiques réalisées au titre de la gestion du domaine public maritime naturel aux seuls projets modifiant substantiellement ce dernier, sachant que ces projets peuvent, le cas échéant, être soumis à des enquêtes publiques dans le cadre des autorisations environnementales.

Une approche globale s’appliquant à toutes les concessions d’utilisation du domaine public maritime naturel est à privilégier, plutôt que d’insérer dans le code général de la propriété des personnes publiques des dérogations au cas par cas. C’est ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 109 rectifié ter.

L’amendement n° 110 rectifié ter, enfin, vise à expérimenter une autorisation unique pour les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer. Ces ouvrages sont réglementés au titre de la police de l’eau et entrent de ce fait dans le champ de l’autorisation environnementale unique depuis le 1er mars 2017 : ces ouvrages sont autorisés par un acte unique délivré en neuf à onze mois à compter du dépôt de la demande, qui intègre les éventuelles autres autorisations environnementales auxquelles le projet serait soumis, comme les dérogations en matière d’espèces protégées, l’autorisation de travaux en réserve naturelle ou encore l’autorisation de défrichement.

Nous considérons donc que l’amendement n° 110 rectifié ter est satisfait par le droit existant. J’en demande le retrait.

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