Ces trois amendements identiques prévoient que, lorsque les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE, font l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, la décision de réaliser ou non une telle évaluation soit prise par l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet, et non plus par l’autorité environnementale.
Ces amendements prévoient par ailleurs que la demande d’autorisation et l’étude d’impact environnementale fassent l’objet d’un avis rendu par le préfet, et non plus par l’autorité environnementale.
Ce faisant, ces amendements sont contraires à la directive 2011/92 du 11 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive prévoit en effet une séparation fonctionnelle entre les autorités chargées de l’évaluation environnementale et les autorités chargées de la décision. Cela a d’ailleurs été récemment rappelé par le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2017, par laquelle il a annulé la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.