Je suis saisi de trois amendements identiques et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103 rectifié ter est présenté par MM. Courtial, Bascher et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Chevrollier, Lefèvre, Danesi et Poniatowski, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bazin, Mayet, Vaspart, Cornu, Priou, Calvet, Cuypers et H. Leroy, Mmes Puissat, L. Darcos et Imbert et M. Charon.
L’amendement n° 191 rectifié ter est présenté par MM. Menonville et Requier, Mme N. Delattre, M. Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mmes Costes et Guillotin et M. Léonhardt.
L’amendement n° 193 rectifié quater est présenté par MM. Gremillet, Duplomb, D. Laurent et Bas, Mme Morhet-Richaud, M. Pillet, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Mouiller, Mme Duranton, MM. Bonne, Chatillon et Grand, Mme Lopez, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer, MM. Revet et B. Fournier, Mme Bories, MM. Raison et Leroux, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deseyne, MM. J.M. Boyer, Buffet, Cardoux et de Legge, Mme Lassarade et MM. Meurant, Paccaud et Laménie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du présent code est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° 103 rectifié ter.