Pour les raisons que j’ai exposées au sujet du premier point de l’amendement n° 172 rectifié, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 189 rectifié.
L’amendement n° 187 rectifié tend à préciser que les associations cultuelles peuvent posséder et administrer des immeubles à titre gratuit, mais qu’elles ne peuvent pas les exploiter directement à des fins commerciales.
Comme je l’ai indiqué, l’octroi aux associations cultuelles de la possibilité de posséder ou d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit n’aurait pour conséquence ni de modifier leur objet exclusivement cultuel ni de remettre en cause le principe de spécialité auquel elles sont soumises en application des lois de 1905 et de 1901.
En conséquence, les associations cultuelles ne pourront pas acquérir à titre onéreux d’immeubles de rapport ni exploiter directement un immeuble reçu à titre gratuit pour une activité sans lien avec l’exercice du culte. Il s’agit uniquement de leur permettre de disposer d’une nouvelle ressource, qui devra être utilisée pour « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte », conformément à l’article 18 de la loi de 1905.
Ces dispositions ne constituent donc en aucun cas un bouleversement de la loi de 1905.
Mes chers collègues, vous le savez très bien, il arrive que des personnes n’ayant pas de descendants fassent des legs à des associations cultuelles. Pour l’heure, on interdit à ces dernières d’utiliser les immeubles qui leur sont légués : elles ne peuvent en faire que des lieux de réunion, alors qu’elles disposent certainement d’autres locaux à cet usage. Il s’agit simplement de leur permettre de louer ces immeubles. À l’instar d’autres ressources, comme les dons, les recettes ainsi dégagées viendraient financer l’objet des associations cultuelles. Cela n’a rien à voir avec la loi de 1905 ou avec la laïcité.