L’article 4 du projet de loi précise les conditions dans lesquelles les agents de la CNIL sont autorisés à contrôler les traitements de données réalisés par les juridictions, sans lien avec leur fonction juridictionnelle.
S’agissant des contrôles des traitements de données médicales stockées par les médecins, qui sont mentionnés au même article du projet de loi, le texte introduit une garantie supplémentaire, à savoir la présence d’un médecin lors des contrôles ainsi conduits par la CNIL, afin de préserver le secret médical.
Nous considérons que le secret de l’instruction devrait également être protégé dans des conditions comparables. C’est pourquoi nous proposons, par mimétisme avec le dispositif que je viens d’évoquer, que les contrôles des agents de la CNIL se fassent en présence et sous l’autorité d’un magistrat. Cela permettrait de s’assurer que ces contrôles ne concernent que le traitement des données, sans lien avec la fonction juridictionnelle. Il importe d’anticiper tous les détournements du pouvoir de contrôle qui pourraient survenir.